J.O. 134 du 10 juin 2005
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Décision n° 2005-29 du 1er juin 2005 relative au projet de liaison autoroutier A 32
NOR : CNPX0508500S
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 121-12 ;
Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 17 ;
Vu le compte rendu (juillet 1999) et le bilan (octobre 1999) du débat public organisé sur le projet d'autoroute A 32 ;
Vu la lettre de saisine du 20 avril 2005 reçue le 22 avril 2005 demandant l'ouverture d'un nouveau débat public sur le projet autoroutier A 32 adressée par onze parlementaires (Mme Marie-Jo Zimmermann et MM. Jean Auclair, Lucien Degauchy, Claude Greff, André Schneider, Jacques Kossowski, députés ; MM. Jean-Louis Masson, Didier Borotra, Philippe Darniche, Bruno Retailleau, Jean-Paul Virapoullé, sénateurs) ;
Sur proposition de son président ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 121-12 du code de l'environnement que si, dans les cinq ans suivant un débat public, l'enquête publique n'a pas été ouverte, la commission « ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles » ;
Considérant que cet article , issu de la loi no 2002-276 du 22 février 2002, ne nécessite pas de texte réglementaire d'application ; que d'ailleurs le décret du 22 octobre 2002, pris pour l'application de la loi ci-dessus mentionnée, ne contient aucune modalité d'application particulière relative à cet article , lequel doit dès lors être regardé comme étant entré en vigueur dès la publication de la loi sans que lui soient applicables les dispositions du décret du 22 octobre 2002, notamment celles de son article 17 prévoyant que les dispositions de ce décret ne s'appliquent pas aux débats pubics antérieurement menés ;
Considérant qu'en l'espèce le projet d'autoroute A 32 a déjà fait l'objet d'un débat public du 3 mars au 3 juillet 1999, que, compte tenu du délai supérieur à cinq ans écoulé depuis lors et des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article L. 121-12 du code de l'environnement, l'enquête publique ne pourrait être ouverte sans qu'au préalable la Commission nationale du débat public ne soit saisie ;
Considérant toutefois que, pour un projet autoroutier d'un coût supérieur à 300 millions d'euros ou d'une longueur supérieure à 40 kilomètres, la saisine de la commission doit être faite par le maître d'ouvrage, la saisine de la commission n'étant ouverte aux parlementaires que dans les conditions prévues au II de l'article L. 121-8, s'agissant d'un projet d'un coût compris entre 150 et 300 millions d'euros ou d'une longueur de 20 à 40 kilomètres et dont les objectifs et caractéristiques principales ont été publiés par le maître d'ouvrage ; que le projet dont il s'agit excède en tout état de cause les seuils de 300 millions d'euros et de 40 kilomètres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine des parlementaires doit être rejetée comme irrecevable sans qu'il soit nécessaire de l'examiner au fond,
Décide :
Article 1
La saisine précitée sur le projet d'autoroute A 32 est rejetée.Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 2005.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon